9.1. Dans le cas de dépôts d’argent faits conformément au paragraphe 2 de l’article 9, ces dépôts sont également réputés distincts de tout autre dépôt d’argent fait par l’un des bénéficiaires de la fiducie ou de l’une des personnes dont les biens sont administrés, à l’exception des dépôts d’argent faits conformément aux sous-paragraphes a, b, d, e et f du paragraphe 1 de cet article.
Pour l’application du premier alinéa, ne sont visés que les régimes d’administration du bien d’autrui suivants:1° l’administration d’une fiducie;
2° la liquidation d’une succession, d’une personne morale ou d’une société de personnes;
3° tout autre régime d’administration du bien d’autrui instauré dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
2020-09A.M. 2020-09, a. 101; A.M. 2020-09, a. 47; 2023-03A.M. 2023-03, a. 21.